Un redressement sur mesure d’une politique de prix de transfert
Auteurs : Denis Fontaine - Besset, Arnauld Spiner
Publié le :
21/12/2020
21
décembre
déc.
12
2020
L’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale de réincorporer aux résultats d’une entreprise « les bénéfices indirectement transférés à [l’étranger], soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance entre parties à des transactions et du caractère anormal des transactions entre sociétés liées, l’entreprise redressée doit apporter la preuve de l’existence d’une contrepartie aux avantages consentis pour écarter la présomption de transfert indirect de bénéfice.
Dans un arrêt du 23 novembre 2020 n°425577, rendu au sujet du groupe Ferragamo, le Conseil d’État a admis que l’administration fiscale démontrait l’existence d’un transfert de bénéfice par le fait que la marge accordée à une filiale sur la revente des produits du groupe par les sociétés du même groupe ne permettait pas de couvrir les charges des locaux et de personnel, sensiblement supérieures à celles d’entreprises comparables.
Le Conseil d’Etat a reconnu valable l’étude fournie par l’administration qui a consisté à comparer les dépenses engagées par des entreprises similaires, pour conclure que le caractère particulièrement élevé des dépenses de représentation dénotait l’existence d’une prestation rendue au groupe en matière de développement et de promotion de la marque, pour laquelle la société française aurait dû être rémunérée.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a considéré que la situation bénéficiaire de la filiale française entre 2010 et 2015, n’était pas de nature à démontrer en elle-même l’existence d’une contrepartie suffisante pour écarter la présomption de transfert indirect de bénéfice, dès lors que la société avait été déficitaire pendant une longue période avec l’application de la même politique de prix de transfert.
Denis Fontaine - Besset – Associé
d.fontaine-besset@gfd-avocats.com
Arnauld Spiner – Avocat à la Cour
a.spiner@gfd-avocats.com
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