N’est pas abusive la décision d’augmentation de la rémunération d’un dirigeant (1) lorsqu’elle peut se justifier par une amélioration du chiffre d’affaires de la société (2)
Publié le :
10/02/2021
10
février
févr.
02
2021
Com. 14 octobre, 2020 n° 18-24.732
N’est pas abusive la décision d’augmentation de la rémunération d’un dirigeant (1) lorsqu’elle peut se justifier par une amélioration du chiffre d’affaires de la société (2).
Les décisions des associés majoritaires des sociétés non cotées en matière des rémunérations des dirigeants peuvent faire l’objet d’un recours pour abus de majorité.
D’une façon générale, l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision prise par les majoritaires les favorise au détriment des minoritaires, tout en étant contraire à l’intérêt social.
Lorsque ces conditions sont remplies, la décision abusive est annulée.
En matière de rémunération des dirigeants, surtout lorsque ceux-ci sont associés majoritaires, les décisions d’augmentation vont très fréquemment être suspectées par les minoritaires.
On pourrait, de façon très libérale, se laisser aller à penser que la rémunération des dirigeants revêt un caractère discrétionnaire, comme tel insusceptible d’abus.
Un tel point de vue ne peut plus prospérer.
Très visibles dans les sociétés cotées, la transparence et le contrôle des rémunérations des dirigeants s’installent peu à peu dans toutes les formes sociales, sous l’angle des conventions réglementées ou de l’abus de majorité.
(1) En l’espèce, une cour d’appel avait,à la demande des minoritaires,annulé pour abus de majorité la décision d’augmentation de la rémunération du gérant d’une SARL. Pour la cour d’appel, la nullité de la décision d’augmentation pouvait résulter de l’absence d’accroissement de la charge de travail du gérant.
La cour de cassation censure cet arrêt en imposant aux juges de renvoi de rechercher si l’augmentation de la rémunération n’était pas justifiée par l’accroissement du chiffre d’affaires de la société.
Le critérium retenu est intéressant à un double titre.
En effet, le critère de l’augmentation de la charge de travail paraît a priori insuffisant.
A ainsi été considérée comme abusive la décision d’augmenter fortement la rémunération des gérants, quand bien même ceux-ci avaient dû faire face à un accroissement de leur charge de travail, dès lors que, pour la même période,le résultat comptable avait réduit à un niveau quasi nul et les dividendes avaient été supprimés,sans que soit corrélativement développée une politique d’investissement1.
En matière de contrôle de l’évolution des rémunérations sous l’angle de l’abus de droit, le critère de l’intérêt social doit-il se focaliser sur l’évolution des résultats de la société ?
Une autre espèce, plus ancienne, pourrait le laisser penser.
L’abus de majorité y a cette fois été écarté car la forte hausse de la rémunération du gérant majoritaire avait suivi l’augmentation du chiffre d’affaires et des résultats de la société2.
La société doit être gérée dans son intérêt social3,et cet intérêt reste essentiellement économique.
En effet, si la prise en considération des aspects sociaux et environnementaux de l’activité de la société est requise4,en l’état actuel du droit, elle n’impose pas aux dirigeants un comportement vertueux.
Dès lors qu’il ne contrarie pas l’ordre public, le choix d’une rentabilité en défaveur de l’environnement, où l’entreprise se préfère à l’intérêt public et peut s’avérer peu vertueuse à l’égard des salariés reste possible.
Pour autant, l’intérêt social ne peut se réduire à une question de chiffres.
(2) Le dirigeant d’une société qui s’investit totalement dans ses fonctions pour rendre son commerce plus vertueux, pour protéger l’emploi, pour faciliter la transition écologique, pour s’assurer de ce que ses fournisseurs et sous-traitants en Europe et au-delà sont respectueux de ses valeurs,va devoir considérablement investir pour inscrire l’entreprise dans cette stratégie de rentabilité à long ou à très long terme.
Faudra-t-il qu’il attende un retour sur investissement souvent considérablement différé pour que sa rémunération puisse être augmentée ?
On perçoit là les limites de la jurisprudence de la cour de cassation.
Le critère de l’évolution des résultats de la société a le mérite d’être objectif et, en sollicitant leur appréciation sur point limité, d’éviter tout risque d’immixtion des juges du fond dans la gestion des sociétés.
Cependant, pour contrarier la rigueur simpliste des chiffres, les dirigeants ne vont pas manquer de justifier l’augmentation de leur rémunération par des critères extra-financiers, liés notamment à la responsabilité sociale des entreprises et au développement durable.
Que devront faire les juges du fond ?
On le constate, dans cette espèce, la réponse apportée par la cour de cassation s’ouvre inévitablement sur un nouveau champ de questions... le droit des affaires n’est pas seulement question de chiffres.
Jean-Philippe Dom
Avocat à la Cour
Associé GFD-Avocats
Professeur de droit
David Nabeth
Avocat à la Cour
1 Cass. com.,15 janvier 2020, n° 18-11.580
2 CA Paris,6 décembre 2007, n° 06/20667
3 C. civ., art. 1833
4 Ibidem
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