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En TVA comme en amitié, il faut trouver des liens

Publié le : 24/11/2020 24 novembre nov. 11 2020

Les holdings mixtes, qui en plus de leur activité de détention de participations, fournissent à certaines de leurs filiales des prestations de services à titre onéreux, sont partiellement assujettis à la TVA au titre de ces prestations. En principe, la TVA acquittée en amont par une société holding mixte sera déductible uniquement lorsqu’il existe un lien direct et immédiat entre le bien ou le service utilisé et les opérations de la holding soumises à la TVA. En principe, ce droit à déduction n’est pas remis en cause pour les dépenses engagées en prévision de la réalisation d’une opération taxable qui est finalement abandonnée.

Dans un arrêt du 12 novembre 2020 (n° C-42/19, Sonaecom SGPS SA contre Autoridade Tributária e Aduaneira), la Cour de Justice de l’Union Européenne est toutefois venue apporter certaines précisions à ces principes.

Lorsque l’opération initialement envisagée par une société holding est abandonnée, la Cour distingue selon que le bien ou le service, acquis dans cette perspective, n’est tout simplement pas utilisé ou, au contraire, est effectivement utilisé pour des besoins différents de ceux prévus initialement.

Si le bien ou le service n’est pas utilisé, il convient de prendre en compte l’intention initiale de l’assujetti. Inversement, si le service est utilisé pour une opération différente de celle initialement envisagée par l’assujetti, seule cette utilisation effective déterminera la déductibilité de la TVA.

Dans l’arrêt cité plus haut, la société holding avait acquis des services de conseil en vue de l’acquisition de titres dans une société qui aurait bénéficié des services du holding. Elle avait aussi payé à un établissement de crédit des commissions pour la structuration et le montage d’un emprunt obligataire destiné à effectuer d’autres investissements.

Lorsque qu’aucune des opérations envisagées n’a finalement été conclues, les services fournis par le conseil sont devenus inutilisables et le capital procuré par l’émission de l’emprunt a été intégralement prêté à la société mère de la société holding.

En appliquant ce raisonnement, la Cour a jugé que la TVA ayant grevé les services de conseils était au moins partiellement déductible, car les opérations pour lesquelles ces dépenses étaient initialement engagées étaient, elles-mêmes, au moins partiellement soumises à TVA. Les services de l’établissement de crédit ont, au contraire, bien été utilisés pour une opération de prêt, exonérée de TVA. Dans ce dernier cas, l’utilisation effective du service prime sur l’intention initiale de l’assujetti. La Cour en a déduit qu’il existait, dans ce cas, un lien direct et immédiat entre les services acquis et une opération exonérée de TVA, de sorte que la TVA d’amont n’était pas déductible.

Pour justifier de la déduction de la TVA sur les services acquis, les holdings mixtes devront donc être en mesure d’identifier le plus précisément possible les opérations pour lesquelles ces services sont effectivement utilisés, en particulier lorsque l’opération initialement envisagée est abandonnée, et ne pourront pas se contenter de ne retenir que l’intention initiale.

Denis Fontaine - Besset – Associé
d.fontaine-besset@gfd-avocats.com

Arnauld Spiner – Avocat à la Cour
a.spiner@gfd-avocats.com

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