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Le dirigeant du dirigeant est-il dirigeant du dirigé ?

Auteurs : Denis Fontaine - Besset – Associé, Arnauld Spiner – Avocat à la Cour
Publié le : 23/04/2021 23 avril avr. 04 2021

La Cour administrative de Nantes a, par une décision en date du 5 novembre 2020 (CAA Nantes, 5 nov. 2020, n°18NT03337, SAS Serap Finances), confirmé une approche pour le moins extensive du champ d’application de la taxe sur les salaires prise par le tribunal administratif de Nantes.

La Cour a en effet retenu l’application au représentant personne physique d’une personne morale dirigeante de la taxe sur les salaires due par une société holding.

La jurisprudence a, par le passé retenu le caractère nécessairement transversal des fonctions de direction, pour inclure dans le calcul de la taxe sur les salaires due par une société holding dont les revenus ne sont que partiellement soumis à la TVA, la rémunération versée à ses dirigeants, dès lors qu’il ne peut être démontré que ces derniers n’exercent pas des fonctions limitées aux seuls activités générant des recettes soumises à la TVA.

Par un syllogisme qui peut surprendre, la Cour administrative d’appel de Nantes considère que la taxe sur les salaires, dont est redevable la société holding, doit comprendre les rémunérations que cette dernière verse directement au dirigeant de la personne morale dirigeante, au titre de fonctions opérationnelles qu’il exerce dans les domaines techniques et commerciaux relevant d’activités de la société holding soumises à la TVA.

Il semble toutefois que cette imposition des rémunérations versées au représentant du dirigeant à un autre titre que ses fonctions de direction, repose en grande partie sur l’insuffisance de preuve que le représentant lui-même et la personne morale dirigeante n’avaient aucune attribution dans le secteur financier échappant à la TVA.

La confusion entre les différentes fonctions exercée par une même personne tant à titre de représentant de la personne morale dirigeante que de salarié de la société elle-même peut surprendre à plusieurs égards :
  • La solution retenue ne nous semble pas suivre l’alignement de champ d’application de la taxe sur les salaires sur celui des cotisations sociales, les rémunérations reçues au titre de fonction opérationnelles sont indépendantes de la rémunération des fonctions de direction qui lorsqu’elle est versée à une personne morale relève de la TVA ;
  • La rémunération versée par la personne morale dirigeante à son représentant relève de sa seule décision et est indépendante de la rémunération des fonctions de cette dernière ;
  • L’exercice concomitant de fonction salariées opérationnelles et de celle de représentation de la personne morale dirigeante sont indépendante juridiquement tant au regard du droit des société que du droit du travail.
Cette décision pour le moins surprenante, ajoute un peu plus de confusion à la gestion fiscale des relations entre les sociétés. Espérons une clarification prochaine. En attendant, il convient de recommander la plus grande vigilance sur la justification de l’implication ou non des salariés dans les activités financières des sociétés holding à quelque titre que ce soit.

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